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Commentaires administratifs sur la numérisation aux fins de conservation et de stockage des factures émises ou reçues

BOI-CF-COM-10-10-30-10

Article 102 B-2 A du LPF précise que le transfert des factures établies originairement sur support papier vers un support informatique doit être réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l’identique, le résultat de cette numérisation devant être la copie conforme à l’original en image et en contenu, y compris s’agissant des couleurs en cas de mise en place d’un code couleur.

Administration admet qu’une numérisation ne respectant pas le code couleur soit acceptée, mais uniquement dans les cas où les couleurs ne sont pas porteuses de sens (ex couleur d’un logo ne sont pas porteuses, à l’inverse une couleur pour indiquer un chiffre négatif est porteuse de sens).

L’administration indique que la facture d’origine, c’est-à-dire celle émise et transmise dans son format initial, reste la pièce justificative pour la déduction à la TVA. Elle précise toutefois que l’archivage numérique de cette facture est considéré comme la copie identique de cette facture et peut dès lors être considéré comme une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA sous réserve d’avoir respecté les modalités légales de numérisation des factures papier.

  • Toutes les factures papier, quelle que soit leur date, peuvent être numérisées.
  • Une facture créée sur papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue de façon électronique sera considérée comme une facture électronique sous réserve de respecter certaines conditions.

Si non respect des modalités+non conservation de la facture papier, il y aura remise en cause en de la déduction de la TVA