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Holding animatrice et exonération d’ISF au titre des biens professionnels : la co-animation reconnue par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 31 janvier 2018 [1], la Chambre commerciale de la cour de cassation a écarté l’interprétation restrictive de l’Administration fiscale selon laquelle il ne peut y avoir plusieurs holdings animatrices au sein d’un même groupe.

Faute de précision légale, la définition de la holding animatrice pour le bénéfice (notamment) de l’exonération des biens professionnels en matière d’impôt sur la fortune (ISF) résultait de la doctrine administrative.

Selon cette doctrine [2], une holding animatrice s’entend « d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

Au cas d’espèce, une personne physique détenait par l’intermédiaire de sa holding personnelle une participation minoritaire d’environ 34% du capital d’une holding de rachat (dont il n’était pas contesté qu’elle était animatrice) d’un groupe industriel constitué dans le cadre d’une opération de LBO.

Conformément au pacte d’actionnaires conclu entre la holding personnelle et l’actionnaire majoritaire de la holding de rachat, il était convenu que le président de cette dernière serait assisté par un comité de direction et un comité stratégique auxquels participait le contribuable en qualité de représentant de sa holding personnelle.

L’Administration fiscale avait refusé l’application du dispositif des biens professionnels au contribuable en considérant que seule la holding de rachat pouvait se prévaloir de la qualification de holding animatrice du groupe dans la mesure où les décisions relatives à la politique du groupe étaient prises à son niveau et ce, bien qu’elles le soient via les deux comités stratégiques mis en place.

Le raisonnement de l’Administration fiscale n’a cependant été suivi ni par la Cour d’appel, ni par la Cour de cassation qui admettent le caractère animateur de la holding du contribuable dès lors que cette holding :

  • participait, via le contribuable en sa qualité de représentant, aux comités stratégique et de direction de la holding de rachat ayant notamment pour mission d’arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe, et
  • facturait des prestations de services à la holding de rachat.

La Cour de Cassation a jugé par ailleurs sans incidence le fait que la holding de rachat présentait également les caractéristiques d’une holding animatrice.

Cette décision rendue dans le cadre de l’exonération des biens professionnels existante en matière d’ISF conserve, selon nous, tout son intérêt non seulement pour l’application du dispositif Dutreil transmission mais également pour l’exonération des biens professionnels prévue pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). En effet, le législateur a repris la définition des holdings animatrices de la doctrine administrative et l’a insérée dans le nouvel article 966 du CGI relatif à l’IFI.

[1Cass., 31 janvier 2018, n°16-17 938

[2BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n°140