Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 novembre 2020 considère que les dispositions de la doctrine de l’administration fiscale (BOFIP impôts : BOI-IR-RICI-150-10, §80) rendant éligibles au « crédit d’impôt service à la personne » (article 199 sexdecies du CGI) certaines prestations réalisées l’extérieur du domicile, « dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile », sont illégales. En effet, elles vont au-delà de ce que prévoit le texte de la loi.
La notion de services rendus à la résidence du contribuable bénéficiant toujours de la réduction d’impôt peut parfois être d’une interprétation délicate et les conclusions du rapporteur public sont éclairantes sur ce point. Pour le rapporteur public Monsieur Romain VICTOR, seraient donc considérés comme remplissant la notion de services rendus à domicile :
En revanche, pour le rapporteur public, seraient considérés comme ne remplissant pas la notion de services rendus à domicile et donc exclus du crédit d’impôt :
A noter toutefois que ces distinctions du rapporteur public ne sont actuellement validées ni par le juge ni par l’administration fiscale et qu’il n’est pas garanti qu’elles seront admises pour l’avenir.
Lorsque l’administration fiscale communiquera sur les suites qu’elle entend donner à cet arrêt, nous reviendrons sur ce sujet.
Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 30/11/2020, 442046, SARL Les Jardins d’Iroise de Auch
Conclusions du rapporteur public, Monsieur Romain VICTOR