La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, abrogeant la directive 2004/18/CE, a prévu les possibles exclusions de l’opérateur économique à l’appréciation de l’acheteur. L’article 63 de la directive mentionne notamment la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de remplacer une entreprise auxiliaire qui ne satisferait pas aux exigences de capacités et de moralité adéquates ou à l’égard de laquelle il existerait un motif d’exclusion.
L’article 57 de cette même directive précise que les Etats membres ont toutefois la faculté de ne pas appliquer les motifs d’exclusion facultatifs prévus par la directive, ou de les intégrer dans la réglementation nationale avec un degré de rigueur pouvant varier. Cette directive a notamment été transposée en France par l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics.
La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi précisé dans son affaire du 3 juin 2021 que le pouvoir adjudicateur ne devait pas automatiquement exclure un soumissionnaire d’une procédure de passation de marché public lorsqu’une entreprise auxiliaire a fourni une déclaration mensongère quant à l’existence de condamnations pénales ayant acquis force de chose jugée. Elle considère en effet en combinant les articles 63 et 57 de la directive 2014/24/UE à la lumière du principe de proportionnalité, qu’une règlementation nationale (ici italienne) ne peut pas automatiquement exclure un soumissionnaire d’une procédure de passation de marché public sans lui permettre de remplacer l’’entreprise auxiliaire fautive.