Saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que ne sont pas invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Dans cette affaire, un salarié d’une société étant décédé d’un cancer des poumons, sa veuve a souscrit, le 12 octobre 2010, une déclaration de maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a, les 12 septembre et 12 octobre 2011, pris en charge l’affection ainsi que le décès au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Par la suite, la veuve a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
La cour d’appel ayant rejeté sa demande, elle forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Relevant que les conditions tenant à la liste des travaux énoncés au tableau n° 30 bis n’étaient pas réunies, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas demandé le bénéfice de la reconnaissance individuelle du caractère professionnel de la maladie au sens du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, a exactement déduit, sans avoir à recueillir l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le caractère professionnel de l’affection de l’intéressé n’était pas établi, de sorte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable devait être rejetée.
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