Inopposabilité d’une décision de prise en charge au titre de la législation AT/MP en cas d’instruction incomplète.
Risque d’exposition contesté = préjudice d’anxiété incertain.
De la double exigence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Source : La semaine juridique — Edition sociale n°48 et 49 des 6 et 13 décembre 2016