Présentent un caractère indu, au sens de l’article 441-6, alinéa 2, du Code pénal, les prestations versées par un organisme de Sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité, quels que soient les droits auxquels l’intéressée peut prétendre en son nom propre.
Aussi, l’article L. 471-1, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale dispose que la caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès de l’employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions légales de régularité de séjour et de travail en France, l’indu correspondant à la totalité des dépenses qu’elle supporte pour cette personne au titre de la législation sur les accidents du travail.
Ainsi, le moyen portant sur l’absence de lien de causalité entre le délit de déclaration mensongère à un organisme public et le préjudice invoqué par la caisse primaire d’assurance maladie consistant en l’intégralité des débours versés à la victime, dès l’instant où la caisse, bien qu’ayant acquis la connaissance du caractère mensonger de cette déclaration, avait continué de servir des prestations au salarié, était inopérant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 août 2018 (Cass. crim., 8 août 2018, n° 17-84.920).
Dans cette affaire, le gérant d’une société de construction, a embauché un ressortissant turc ne présentant pas d’autorisation d’exercer une activité salariée en France et qui prétendait répondre à l’identité d’une autre personne. Ce dernier a déclaré sous cette fausse identité un accident du travail dont le salarié a été victime. Il a notamment reconnu avoir apposé la photographie du salarié sur celle du titre de séjour usurpé. Le tribunal correctionnel a condamné le gérant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les prestations servies au salarié. Le gérant conteste le montant du remboursement.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le gérant.
Source : LexRadio.fr, par Laïla Bedja