Sous peine de nullité de la sanction pour travail illégal, les agents de contrôle doivent obtenir le consentement des personnes auditionnées, sauf si la lettre d’observations est déjà notifiée.
Pour la recherche des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle compétents sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature (C. trav. art. L 8271-6-1, al. 1).
Deux arrêts du 19 septembre 2019 apportent des précisions sur la portée de ces dispositions.
Les dispositions relatives aux auditions sont d’application stricte.
Dans la première affaire (no 18-19.929), la Cour de cassation juge que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte.
Elle censure donc le raisonnement des juges du fond selon lequel les auditions ne doivent respecter les exigences du texte précité, et en particulier être consenties, que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant. Ils avaient retenu que ce n’était pas le cas en l’espèce puisque le redressement n’était pas fondé à titre principal sur l’audition litigieuse mais sur les vérifications des livres comptables de la société, et le témoin n’avait pas été entendu pour dénoncer des faits particuliers mais seulement à titre d’information pour expliciter les informations découvertes dans les documents comptables.
Par conséquent, c’est à tort que la cour d’appel a jugé justifié le redressement prononcé sur la foi des investigations menées alors que les agents de contrôle n’avaient pas recueilli le consentement des personnes auditionnées.
A notre avis : La formulation adoptée par la Haute Juridiction laisse penser que cette solution a une portée générale et que sont donc d’application stricte les dispositions relatives non seulement aux auditions mais aussi aux autres pouvoirs d’investigation des agents de contrôle (communication de documents de l’entreprise, obtention d’identité et d’adresse).
Notons que les dispositions prévoyant l’audition des salariés dans le cadre d’un contrôle de cotisations sont également d’application stricte (Cass. soc. 26-10-2000 no 98-18.578 FS-D : RJS 1/01 no 97).
L’audition postérieure à la lettre d’observations peut-elle entraîner l’annulation du contrôle ?
Dans la seconde affaire (no 18-19.847), une cour d’appel avait annulé les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure résultant d’une infraction de travail dissimulé. Selon elle, la société concernée avait été privée, en raison de manquements graves et caractérisés au principe du contradictoire, d’une garantie de fond viciant le redressement. Elle retenait, en effet, d’une part que l’agent de contrôle avait procédé à l’audition d’un salarié, sans son consentement, après la clôture des opérations de contrôle et à la suite de la réponse de la société concernée à la lettre d’observations et, d’autre part, que des éléments de cette audition avaient été cités dans la réponse de l’Urssaf à laquelle la société n’avait pas pu répondre puisqu’il s’agissait d’une réponse à ses propres contestations postérieures à la lettre d’observations.
La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle décide que, l’audition litigieuse étant intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction, celle-ci n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction. Elle était donc sans portée, même si l’audition n’était pas formellement consentie.
Source : Editions Francis Lefebvre 2019