Les clauses limitant la responsabilité du transporteur sont écartées lorsqu’il a commis une faute inexcusable — et non seulement lourde — en exécutant un contrat conclu après le 10 décembre 2009, s’agirait-il d’un contrat d’application d’un contrat cadre conclu avant cette date.
Depuis le 10 décembre 2009, le transporteur doit réparer intégralement le dommage subi par les marchandises transportées, sans pouvoir invoquer les clauses du contrat de transport limitant sa responsabilité, s’il a commis un dol ou une faute inexcusable, c’est-à-dire une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable (C. com. art. L 133-8, dans sa rédaction issue de la loi 2009-1503 du 8-12-2009), alors que auparavant une simple faute lourde permettait d’écarter la clause limitative de responsabilité.
1o La Cour de cassation vient de juger que la nouvelle rédaction de l’article L 133-8 est applicable à tous les contrats de transport conclus après le 10 décembre 2009, l’auraient-ils été en exécution d’un contrat-cadre antérieur.
A noter : C’est la première fois à notre connaissance, que la Cour de cassation précise l’application dans le temps de la rédaction de l’article L 133-8 du Code de commerce issue de la loi de 2009. En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique et un transporteur avaient conclu un contrat cadre ne définissant pas les produits à transporter ou les dates de transport ; ils avaient ensuite signé des lettres de voiture qui précisaient le nombre de colis à prendre en charge, ainsi que les lieux de prise en charge et de destination. Les juges ont considéré que chacune de ces lettres constituait un contrat.
2o Dans cette affaire, un transporteur, chargé d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température entre + 2o et + 8o, les avait transportés à une température négative.
Il a été déduit des constatations suivantes qu’il n’avait pas commis de faute inexcusable :