L’expression « clause de désignation » désigne un ancien dispositif permettant aux accords de branche comportant une mutualisation des risques d’imposer aux entreprises d’adhérer à un ou plusieurs organismes de protection sociale complémentaire (c. séc. soc. art. L. 912-1 dans sa version antérieure au 25 décembre 2013). En juin 2013, à l’occasion de l’examen de la loi de sécurisation de l’emploi, ce mécanisme a été jugé inconstitutionnel (c. constit., décision 2013-672 DC du 13 juin 2013, JO du 16).
Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que cette inconstitutionnalité n’était pas applicable aux « contrats » en cours à cette date, ce que la Cour de cassation a de son côté réaffirmé dans plusieurs arrêts (Cass. soc. 11 février 2015, n°14-11409 et n°14-13538 ; Cass. soc. 1er juin 2016, n°15-12276 et n°14-28846). Il n’en reste pas moins que même ces anciennes clauses de désignation doivent disparaître (au plus tard à l’horizon de juin 2018 pour le cas le plus extrême).
Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017, adopté au cours de la 2e séance du 27 octobre 2016, envisage de redonner vie au dispositif des clauses de désignation sous une nouvelle forme, pour la prévoyance lourde (risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude).
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale serait à nouveau modifié, et permettrait aux accords collectifs de branche d’organiser la sélection d’au moins deux organismes assureurs (institutions de prévoyance, mutuelles ou compagnies d’assurances) permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties à travers des contrats de référence.
Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord seraient ainsi tenues de souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet.
Notons que cet amendement a été adopté avec l’avis favorable de Marisol Touraine, Ministre de la santé et des affaires sociales.
En tout état de cause, rappelons qu’il s’agit seulement de la première lecture du projet de loi. Cette disposition ne deviendra applicable que si elle figure toujours dans la loi adoptée définitivement et, le cas échéant, sous réserve du contrôle du Conseil constitutionnel.
Source : site RF Paye