Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité quand bien même il ne serait pas susceptible de bénéficier de la préretraite amiante. Toutefois, la cour d’appel ne saurait condamner l’employeur à réparer le préjudice d’anxiété de ce salarié sans examiner les preuves des mesures prises par la société pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ni caractériser le préjudice personnellement subi par l’intéressé.
L’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition. Une cour d’appel ne saurait annuler la retenue opérée par la caisse sur les indemnités journalières de maladie d’un assuré absent de son domicile au moment d’un contrôle au motif que cette sanction serait disproportionnée.
Peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. Le taux d’incapacité permanente à retenir est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ne peut donner lieu à une reconnaissance individuelle la maladie ayant entraîné une incapacité permanente partielle inférieure à 25 %.
Si la contestation des décisions des caisses régionales d’assurance maladie, devenues les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la Carsat c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur.
Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle.
Source : Editions Francis Lefebvre