Des salariés, de fond et de jour par les Houillères du bassin de Lorraine devenues l’EPIC Charbonnages de France, depuis en liquidation, saisissent la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’anxiété et du manquement à une obligation de sécurité. À la suite de la clôture de la liquidation, les droits et obligations de l’EPIC ont été transférés à l’État et la cour d’appel rejette les demandes des salariés.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour (Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17442, Cass. soc. 25 nov. 2015, n° 14-24444) que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Pour rejeter la demande des salariés au titre d’un préjudice d’anxiété, les arrêts de la cour d’appel de Metz retiennent, d’abord, que la réparation du préjudice spécifique d’anxiété, défini par la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel pris en application, et que les salariés doivent être déboutés de leur demande présentée à titre principal en réparation du préjudice d’anxiété, lequel n’est pas ici indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques.
Les arrêts retiennent, ensuite, que les salariés versent aux débats plusieurs attestations mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis par l’employeur ainsi que le système d’arrosage destiné à capter les poussières.
Les arrêts retiennent également que l’attestation d’un un ancien salarié des HBL qui après son départ en 1973 a travaillé pour un fournisseur des HBL, ce qui l’a conduit à faire des essais techniques dans des galeries, confirme ces manquements à la sécurité.
La cour d’appel considère toutefois que ces attestations et témoignages font état de constats qui ne peuvent être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par eux.
La cour d’appel retient, par ailleurs, qu’il est démontré que l’employeur a pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu notamment de différents documents relatifs aux taux d’empoussiérage, de documents relatifs aux systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage, aux masques individuels, d’attestations, de documents relatifs au suivi par les médecins du travail des nuisances professionnelles et du suivi médical renforcé du personnel des mines, des nombreux rapports des délégués-mineurs faisant apparaître que lorsque une observation est formulée sur la sécurité, il y est donné suite par l’exploitant, des comptes-rendus des réunions de la commission d’hygiène et de sécurité, ainsi que des rapports sur l’activité du service médical du travail.
Par un arrêt rendu en formation plénière, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’en se déterminant par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontre qu’il a effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la cour d’appel, qui devait rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur telles que définies aux paragraphes 3 et 4 étaient réunies, ne donne pas de base légale à sa décision.
Source : Lextenso