Dans un arrêt du 21 juin 2018 destiné à être largement diffusé, la Cour de cassation se prononce sur l’impact de l’annulation partielle par le Conseil d’État de l’arrêté du 19 juin 1969 fixant la composition des commissions de recours amiable (CRA). Pour les Hauts magistrats, invoquer devant la juridiction contentieuse l’irrégularité de la composition de la CRA, et donc de sa décision, pour contester un redressement URSSAF est inopérant. Le juge doit statuer au fond sur le litige.
Tout cotisant qui entend contester un redressement URSSAF a l’obligation de saisir la CRA avant tout recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis, le cas échéant, la cour d’appel et la Cour de cassation (c. séc. soc. art. R. 142-1).
Fin 2016, le Conseil d’État a déclaré illégal l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 fixant la composition des commissions de recours amiables (CRA) instituées au sein de chaque URSSAF (CE 4 novembre 2016, n° 398443).
Dans un arrêt du 21 juin 2018, appelé à une large diffusion (estampillé FSPBRI), la Cour de cassation a tiré les conséquences de la décision du Conseil d’État, en en limitant quelque peu la portée.
La question qui se posait était de savoir si l’invalidation de la composition de la CRA pouvait, en elle-même, remettre en cause sa décision et, par voie de conséquence, la validité du redressement URSSAF contesté.
Dans cette affaire, une commission de recours amiable avait, le 11 décembre 2012, rejeté la réclamation formée par une société contre le redressement URSSAF dont elle faisait l’objet suite à un contrôle. La société, qui réclamait le remboursement des sommes qu’elle avait versées à l’organisme de recouvrement, avait alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), puis la cour d’appel. Cette dernière avait décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur la légalité de l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 1969 relatif à a composition de la CRA. Ce qu’il fît, donc, le 4 novembre 2016 (voir plus haut).
Pour la cour d’appel la composition de la CRA étant irrégulière, sa décision du 11 décembre 2012 était aussi nécessairement irrégulière et devait être annulée. Par conséquent, la saisine de la CRA, bien qu’obligatoire, était inopérante et la société se trouvait, en pratique, dans l’impossibilité de contester la mise en demeure adressée par l’URSSAF pour des raisons qui échappaient totalement à son contrôle. Selon les juges du fond, l’URSSAF n’était donc pas fondée à conserver par-devers elle une somme qui ne lui avait été versée qu’en exécution de cette mise en demeure et il fallait qu’elle rembourse l’entreprise.
La Cour de cassation n’a pas été du même avis et a cassé l’arrêt de la cour d’appel, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le litige au fond.
Les Hauts magistrats posent pour principe que, n’étant valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation du cotisant par la CRA, il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale (TASS, puis cour d’appel) de se prononcer sur le fond du litige. L’argument selon lequel la décision de la CRA est irrégulière est en effet inopérant.
Ayant constaté que la société avait bien formé un recours devant la CRA, qui l’avait rejeté, la cour d’appel aurait donc dû trancher le litige au fond et déterminer si le redressement l’URSSAF contesté était ou non bien fondé. Peu importe que la décision de la CRA ait été ou non régulière.
Source : RF Paye