La contrainte est le moyen de recouvrement forcé généralement utilisé par l’URSSAF pour recouvrer la dette d’un cotisant (c. séc. soc. art. L. 244-9). Le cotisant peut faire opposition à la contrainte qui lui est signifiée ou notifiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), dans un délai de 15 jours (c. séc. soc. art. R. 133-3).
L’acte d’huissier ou la notification doit comporter diverses mentions à peine de nullité (c. séc. soc. art. R. 133-3).
Parmi celles-ci, plusieurs sont relatives à la procédure d’opposition (délai, adresse du tribunal compétent et formes requises pour sa saisine). Qu’advient-il si ces mentions sont absentes de l’acte de signification, mais figurent sur la contrainte elle-même ? Le délai de 15 jours est-il opposable au cotisant ?
C’est à cette question qu’a répondue la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2018, à propos de l’adresse du tribunal compétent.
Dans cette affaire, l’acte d’huissier se contentait d’indiquer, via une formule générique, que l’opposition pouvait être portée devant le « tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l’article R. 142-12 (...) ».
Les premiers juges avaient rejeté cette opposition comme trop tardive, estimant que si l’adresse du tribunal n’était pas indiquée sur la signification de la contrainte, elle figurait sur la contrainte elle-même et les modalités et délais de recours y étaient clairement indiqués et parfaitement lisibles. En quelque sorte, les juges d’appel avaient considéré que la contrainte « rattrapait » les insuffisances de l’acte de signification.
La Cour de cassation rejette cette argumentation, en soulignant que l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte du délai dans lequel l’opposition doit être formée de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L’opposition aurait donc dû être jugée recevable. L’affaire sera rejugée.
On rappellera qu’à l’époque des faits, une contrainte devait être signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par LRAR. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la contrainte peut être signifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou, toujours, par acte d’huissier.
Source : RF Paye