Ayant relevé que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur, la cour d’appel a exactement décidé que le malaise ainsi survenu au temps et au lieu de travail bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail.
Un salarié est décédé d’un infarctus à son arrivée au travail. Pour s’opposer à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’employeur avait fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail ne s’applique pas en cas de malaise, lorsqu’il est établi que :
— le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l’entreprise, de sorte que la lésion n’est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ;
— le malaise est apparu alors que le salarié n’avait pas débuté le travail. Après avoir pointé, il s’était en effet directement rendu dans la salle de pause, de sorte que d’après l’employeur, il ne se trouvait pas encore sous son autorité.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel ayant retenu le caractère professionnel de l’accident. Les deux éléments permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail (survenance au temps et au lieu de travail, alors que le salarié se trouve sous l’autorité de l’employeur) étaient en effet réunis.
Le salarié, ayant pointé et s’étant dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, avait pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin. Par conséquent, il se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail. La présomption d’imputabilité au travail devait donc s’appliquer même si des symptômes préalables au malaise étaient survenus pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Source : Liaisons sociales