Il résulte des articles L. 452-1et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.
Dans cette affaire, un salarié a vu son affection puis son décès, pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie s’agissant d’une maladie prévue au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Les décisions ont été déclarées inopposables à l’employeur et les ayants droit du salarié ont saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’employeur.
Pour les débouter de leur action, la cour d’appel (CA Dijon, 30 novembre 2017, n° 16/00525) retient que les travaux effectués par le salarié lorsqu’il était au service de l’employeur ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n’était pas établi. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Les juges du fond auraient dû recueillir l’avis de la CRRMP, dès lors que les ayants droit de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime.
Source : Lexbase