Les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié des titres-restaurants n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Un employeur entendait prendre en compte dans la rémunération du salarié à comparer au minimum conventionnel, la part patronale des titres-restaurants. La convention collective applicable prévoyait en effet que « les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature » (CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie, art. 23).
La Cour de cassation exclut la prise en compte des titres-restaurants dans la comparaison avec le minimum conventionnel : « les sommes consacrées par l’employeur pour l’acquisition par le salarié de titres-restaurants n’étant pas versées en contrepartie du travail, elles n’entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ».
Elle juge en outre que, dans la mesure où les dispositions conventionnelles indiquaient que les minima garantis intégraient les « éléments permanents de la rémunération » à l’exclusion des « libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire », une prime d’objectifs versée périodiquement aux mois de juin et décembre doit être incluse dans le calcul des minima conventionnels en tant qu’élément permanent et obligatoire, peu important son montant variable.