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L’AVENANT A UN ACCORD D’INTERESSEMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEPOSE AUPRES DE LA DIRECCTE POUR OUVRIR DROIT AUX EXONERATIONS DE COTISATIONS

Il résulte des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 3314-4, D. 3313-1, D. 3313-5 et D. 3313-6 du Code du travail que le bénéfice de l’exonération de cotisations qu’ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt, selon les modalités qu’ils fixent, de l’accord d’intéressement auprès de la direction départementale du travail. Cette formalité s’impose également aux avenants qui modifient l’accord initial.

Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales en vigueur, il convient de déposer l’accord d’intéressement à la Direccte, dans un délai de 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion (C.trav. L. 3314-4 et D. 3313-1). Cette formalité s’impose également aux avenants à l’accord initial (C.trav. D. 3313-6).

Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 n° 14-10.701, la Cour de cassation interprète rigoureusement cette dernière disposition.

En l’espèce, une société avait fait l’objet d’un redressement, l’Urssaf considérant que l’avenant à l’accord d’intéressement n’avait pas été déposé dans le délai imparti. La cour d‘appel avait annulé ce redressement au motif que l’avenant en cause, ayant uniquement pour objet de modifier la durée de l’exercice social, n’avait aucune incidence sur le contenu de l’accord d’intéressement. L’absence de dépôt d’un accord révisant seulement la durée de l’exercice social et ne modifiant donc pas le contenu même de l’accord initial n’empêchait pas de bénéficier de l’exonération.

La Cour de cassation adopte une solution plus stricte en conditionnant le bénéfice des exonérations sociales au dépôt régulier auprès de la Direccte de tous les avenants, quelle que soit la portée des modifications induites.

La conséquence immédiate du dépôt tardif de l’avenant est alors la réintégration du montant des sommes versées au titre de l’intéressement dans l’assiette de cotisations sociales.

N.B. : A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation précise également que si le montant du « bonus exceptionnel » issu de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) peut être modulé en fonction de la durée de présence dans l’entreprise, aucun salarié présent lors de son versement ne saurait en être exclu.

  • Cass. 2ème civ. 22 janvier 2015, n° 14-10.701