Le délai imparti à la caisse primaire d’assurance maladie pour statuer sur la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut commencer à courir avant la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions.
Les délais impartis à la caisse primaire d’assurance maladie pour procéder à l’instruction de la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle courent-il lorsque la demande est incomplète et, plus précisément, lorsque le certificat médical ne précise pas le siège de la lésion dont la prise en charge est sollicitée au titre de la législation professionnelle ?
La Cour de cassation répond par la négative dans une espèce concernant une demande de prise en charge d’une arthrose dont le certificat médical ne mentionnait pas le membre atteint.
Ce n’est donc qu’à compter de la réception d’un certificat médical comportant cette mention que le délai de 3 mois imparti à la caisse pour se prononcer avait commencé à courir.
La caisse primaire ayant, après réception du certificat mentionnant le membre atteint, et à l’intérieur du délai qui lui était imparti, notifié aux parties qu’elle allait procéder à une instruction complémentaire c’est à la date de cette notification qu’il convenait de se placer pour déterminer le point de départ du délai de 3 mois au terme duquel le silence gardé par l’organisme vaut prise en charge implicite de la maladie professionnelle. La notification faite par la caisse de la nécessité d’une instruction complémentaire, lui rouvre en effet un nouveau délai de 3 mois (CSS art. R 441-14).
Source : Editions Francis Lefebvre 2017