Un décret du 8 juillet 2016 crée un droit à l’erreur en matière de déclarations sociales et assouplit les conditions d’obtention des remises de majorations ou pénalités de retard.
A compter du 1er janvier 2017 un droit à l’erreur sur les déclarations sociales est institué. En effet, sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, aucune majoration ou pénalité ne sera appliquée si les conditions suivantes sont remplies (Décret art. 10 et 37, IV ; CSS art. R 243-10 nouveau) :
L’employeur qui sollicite une remise n’a plus à établir sa bonne foi :
Si les conditions pour obtenir une remise automatique ne sont pas réunies, l’employeur peut, après avoir réglé les cotisations, formuler une demande de remise. Toutefois, jusqu’à présent, une telle remise ne pouvait être accordée si l’employeur n’avait pas dûment prouvé sa bonne foi ou si son absence de bonne foi avait été constatée lors d’un contrôle. Cette condition est supprimée depuis le 11 juillet 2016 de sorte que les employeurs qui sollicitent une telle remise n’ont plus à établir leur bonne foi.
En revanche, le travail dissimulé demeure une circonstance excluant toute remise au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat d’une telle infraction (Décret art. 12, 3° ; CSS art. R 243-20 modifié).
Un événement prévisible mais irrésistible peut justifier une remise de la majoration de 0,4 % :
Les cas dans lesquels la remise sur demande de la majoration complémentaire de 0,4 % est possible sont légèrement aménagés, les cas exceptionnels ou de force majeure étant remplacés, depuis le 11 juillet 2016 par les événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (Décret art. 12, 2° ; CSS art. R 243-20 modifié).
A noter : Si la force majeure se définit comme un événement présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur, un évènement prévisible mais irrésistible pouvait à notre sens déjà faire l’objet d’une remise au titre des « cas exceptionnels ».
Source : Editions Francis Lefebvre 2016