Lorsque, par suite d’accidents successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10%, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital. Si l’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation du taux d’incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
En cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles successives, le droit d’option, entre le versement d’un capital et d’une rente, n’est ouvert à la victime qu’à la condition que les taux d’incapacité permanente, considérés isolément, soient chacun inférieur à 10% (Cass.2e civ., 11 juillet 2005, n° 04-30.234).
Ainsi, lorsque la victime a exercé son droit d’option avant que le tribunal du contentieux de l’incapacité (aujourd’hui le pôle social du TGI) ne porte l’un des taux au-dessus du seuil de 10% la caisse peut revenir sur ce choix pour régulariser sa situation, insiste la Cour de cassation dans ce nouvel arrêt.
Dans cette affaire, en effet, la caisse avait décidé de prendre en charge une maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, porté à 8% par le TCI suite à la contestation de la victime. Et suite à la prise en charge d’une seconde maladie professionnelle avec taux d’incapacité fixé à 8%, la victime a opté pour l’attribution d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16%. Or, celle-ci a ensuite contesté le taux d’incapacité fixé pour cette seconde maladie et a obtenu gain de cause : le TCI l’a fixé à 11%. Pour la caisse, elle ne pouvait donc plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie professionnelle et d’une rente pour la seconde.
La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, a validé ce raisonnement. Pour la Haute juridiction en effet, « si l’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation du taux d’incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive ». La victime ne peut donc pas se prévaloir du fait que la caisse lui ait permis de bénéficier du droit d’option alors que les taux d’incapacité n’étaient pas définitifs, dès lors que lorsqu’elle l’a fait, c’était « sous réserve de la fixation définitive des taux d’incapacité ».
Source : Liaisons Sociales