La centralisation de la gestion des risques professionnels ne permet pas (toujours) d’échapper à la forclusion.
Est recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée plus de 12 ans après l’accident du travail.
Si une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non recevoir.
La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
Contrairement à ce que prévoit la jurisprudence dégagée en matière de transfert légal des contrats de travail, la législation protectrice dont bénéficie le salarié qui a été victime d’un accident du travail chez son employeur initial, n’est pas opposable au nouveau prestataire auquel le contrat a été transféré en application d’un accord collectif, après la perte d’un marché de services. Dans une décision du 20 mars 2019, rendue dans le cadre d’une saisine sur QPC, la Cour de cassation a jugé cette différence de régime parfaitement justifiée au regard du principe constitutionnel d’égalité de traitement.
La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.