Dans le numéro du 26 octobre 2017 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE et Caroline MARGERIN commentent un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 (pourvoi n°15-28.569, arrêt n°2049 FS-P+B), portant sur l’application de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique.
Dans le numéro du 26 octobre 2017 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy (n°440), Philippe PACOTTE, associé du département « Droit social – Protection sociale », et Caroline MARGERIN, avocat, commentent un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 (n°15-28.569, arrêt n°2049 FS-P+B). Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient une application littérale de l’article L. 1222-6 du code du travail : « pour appliquer la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique prescrite par cette disposition, le motif ne doit pas être seulement non inhérent à la personne du salarié. Il doit s’agir de l’un des motifs économiques formellement énoncés à l’article L. 1233-3 du code du travail ». Philippe PACOTTE souligne qu’en l’espèce, la Cour de cassation semble avoir caractérisé un motif de modification du contrat de travail sui generis qui ne soit ni pour motif personnel ni pour motif économique, mais simplement non inhérent à la personne du salarié. En cas de refus de modification, se pose donc la question du motif de licenciement auquel s’expose le salarié. Il recommande donc à l’employeur de « qualifier clairement le motif à l’origine de la proposition de modification du contrat de travail en s’en tenant à la distinction motif économique (…) ou motif inhérent à la personne du salarié ».