Dans le numéro du 25 janvier 2018 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE et Raphaëlle LEROY reviennent sur un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 novembre 2017 (n°16-14.572, n°2420 FS-P+B), statuant sur le rôle de la commission paritaire de l’emploi et de l’accord de branche en matière de reclassement externe du salarié.
Dans le numéro du 25 janvier 2018 (n°446) de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, Philippe PACOTTE, associé du département « Droit social – Protection sociale », et Raphaëlle LEROY, avocat, reviennent sur un arrêt du 16 novembre 2017 de la Chambre sociale de la Cour de cassation (n°16-14.572, n°2420 FS-P+B) qui après avoir réaffirmé que la suffisance du PSE doit s’apprécier en fonction des moyens de l’UES ou du groupe, précise le contours du rôle de la commission paritaire de l’emploi de branche dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique. La haute cour considère qu’en l’absence de mention spécifique dans les dispositions conventionnelles issues de la branche, aucune obligation d’interrogation ou de saisine de la commission paritaire de l’emploi n’est mise à la charge de l’employeur en matière de reclassement externe des salariés. Aussi, en l’absence de toute stipulation expresse dans l’accord de branche, la simple référence à l’accord national interprofessionnel (ANI) ne saurait fonder une action judiciaire des salariés au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement. Philippe PACOTTE rappelle que cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence actuelle.