Dans le n°443 de la revue Jurisprudence Social Lamy du 15 décembre 2017, Philipe PACOTTE et Stéphanie DAGUERRE commentent un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2017, lequel statue sur la période d’essai dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Philippe PACOTTE, associé du département « Droit social – Protection sociale », et Stéphanie DAGUERRE, avocat, commentent, dans le numéro 443 du 15 décembre 2017 de la revue Jurisprudence Sociale Lamy, l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2017 (pourvoi n°16-19.608). Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la faculté de résiliation unilatérale, durant les deux premiers mois de l’apprentissage, ne s’applique pas « lorsqu’après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation ». Selon Philippe PACOTTE, bien que cet arrêt ait été rendu sous l’égide des anciennes dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail, la solution adoptée par la Chambre sociale devrait continuer à s’appliquer pour l’avenir, dans la mesure où « le texte tel que modifié par la loi du 17 août 2015 prévoit toujours que les dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsqu’après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti et un nouvel employeur pour achever sa formation ». Philippe PACOTTE conclu qu’il sera nécessaire pour l’employeur, avant la signature d’un contrat d’apprentissage, de s’assurer que l’apprenti n’a jamais conclu de contrat pour le même motif avec un autre employeur.