Le Conseil d’Etat est venu rappeler que lorsqu’un projet de licenciement économique collectif, imposant la mise en place d’un PSE, impacte les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le CHSCT doit obligatoirement être informé et consulté, en application de l’article L.4612-8-1 du Code du travail. Au cas particulier, cette consultation s’imposait dès lors que les effectifs étaient réduits de près de 20%, et que le projet entraînait une modification importante des activités de l’entreprise.
Dès lors que la consultation du CHSCT s’imposait, le DIRECCTE devait contrôler la régularité de cette procédure de consultation du CHSCT dans le cadre de la validation de l’accord collectif et/ou de l’homologation du document unilatéral relatif au PSE.
Si cette position n’est pas nouvelle, le Conseil d’Etat précise toutefois l’étendue du contrôle que doit opérer le DIRECCTE, ce dernier devant s’assurer :
Le Conseil d’Etat en a également profité pour reconnaître explicitement le droit du CHSCT de saisir le DIRECCTE en cours de procédure d’information et de consultation :
Ces précisions sont d’importance dès lors qu’aucun de ces deux textes ne prévoit expressément la qualité du CHSCT pour exercer l’un ou l’autre de ces recours, ce d’autant que le Conseil d’Etat a par ailleurs dénié toute qualité au CHSCT pour contester la décision de validation ou d’homologation du PSE par le DIRECCTE. En l’espèce, la question s’était d’ailleurs posée dans le cadre d’un recours introduit par des salariés.
Enfin, le Conseil d’Etat est venu préciser que les procédures de demande d’injonction, comme de contestation des conditions de l’expertise, ne constituent pas des préalables nécessaires à une contestation ultérieure de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CHSCT. Le DIRECCTE reste donc tenu d’exercer un contrôle plein et entier sur cette procédure, quand bien même les représentants du personnel eux-mêmes n’auraient pas émis de contestations et auraient rendu leurs avis à ce titre.