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POUVOIRS DE CONTROLE DU DIRECCTE CONCERNANT LA CONSULTATION DU CHSCT SUR UN PROJET DE PSE

Le Conseil d’Etat est venu rappeler que lorsqu’un projet de licenciement économique collectif, imposant la mise en place d’un PSE, impacte les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le CHSCT doit obligatoirement être informé et consulté, en application de l’article L.4612-8-1 du Code du travail. Au cas particulier, cette consultation s’imposait dès lors que les effectifs étaient réduits de près de 20%, et que le projet entraînait une modification importante des activités de l’entreprise.

Dès lors que la consultation du CHSCT s’imposait, le DIRECCTE devait contrôler la régularité de cette procédure de consultation du CHSCT dans le cadre de la validation de l’accord collectif et/ou de l’homologation du document unilatéral relatif au PSE.

Si cette position n’est pas nouvelle, le Conseil d’Etat précise toutefois l’étendue du contrôle que doit opérer le DIRECCTE, ce dernier devant s’assurer :

  • des conditions dans lesquelles l’expert désigné par le CHSCT a pu exercer sa mission : en l’espèce, la décision du DIRECCTE a été annulée au motif que l’employeur n’avait pas transmis les documents relatifs à la future organisation de l’établissement à l’expert du CHSCT ;
  • que le CHSCT a pu se prononcer sur l’opération projetée en toute connaissance de cause : outre les irrégularités relevées dans le cadre de la procédure d’expertise, le Conseil d’Etat a considéré que les éléments d’informations transmis par l’employeur au CHSCT, oralement et par écrit, n’avaient pas apporté suffisamment de précisions sur la future organisation de l’établissement, cette carence ayant été relevée par l’Inspecteur du travail en cours de procédure.

Le Conseil d’Etat en a également profité pour reconnaître explicitement le droit du CHSCT de saisir le DIRECCTE en cours de procédure d’information et de consultation :

  • d’une demande d’injonction en application de l’article L.1233-57-5 du Code du travail ;
  • d’une contestation relative à l’expert désigné par le CHSCT en application de l’article R.4616-10 du Code du travail, s’agissant notamment des conditions de l’expertise elle-même.

Ces précisions sont d’importance dès lors qu’aucun de ces deux textes ne prévoit expressément la qualité du CHSCT pour exercer l’un ou l’autre de ces recours, ce d’autant que le Conseil d’Etat a par ailleurs dénié toute qualité au CHSCT pour contester la décision de validation ou d’homologation du PSE par le DIRECCTE. En l’espèce, la question s’était d’ailleurs posée dans le cadre d’un recours introduit par des salariés.

Enfin, le Conseil d’Etat est venu préciser que les procédures de demande d’injonction, comme de contestation des conditions de l’expertise, ne constituent pas des préalables nécessaires à une contestation ultérieure de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CHSCT. Le DIRECCTE reste donc tenu d’exercer un contrôle plein et entier sur cette procédure, quand bien même les représentants du personnel eux-mêmes n’auraient pas émis de contestations et auraient rendu leurs avis à ce titre.

  • CE 29 juin 2016, n° 386581