C’est à l’employeur qui entend contester l’imputabilité au travail de la maladie du salarié d’en rapporter la preuve ; cela vaut même s’il n’est pas le dernier employeur du salarié.
Un salarié ayant exercé de 1969 à 1979 une activité d’aide-chimiste successivement auprès de trois employeurs souscrit, plusieurs années après, une déclaration de maladie professionnelle. Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse lui notifie une décision de prise en charge au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles. L’assuré saisit une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société qui l’employait pour la période du 19 avril 1971 au 23 octobre 1979 ; cette dernière conteste le lien entre la maladie déclarée et l’activité exercée antérieurement à son service. Au stade de l’appel, les juges n’ont pas donné une suite favorable à la demande du salarié.
Le raisonnement de la cour d’appel est le suivant : la déclaration de maladie professionnelle ayant été réalisée au contradictoire du dernier employeur, le salarié, en recherchant la responsabilité au titre de la faute inexcusable d’une autre société, ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité selon laquelle la maladie professionnelle par lui développée trouverait son origine dans l’activité professionnelle développée auprès de celle-là ; il lui appartenait dès lors de démontrer, de manière circonstanciée, l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise qu’il poursuivait de faute inexcusable et donc de qualifier l’exposition au risque.
La Cour de cassation casse l’arrêt reprochant aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve et violé l’article L. 461-1 du Code de la sécurité socialeet l’article 9 du Code de procédure civile : même s’il n’était pas le dernier, il appartenait à l’employeur, s’il entendait contester l’imputabilité au travail de la maladie du salarié, d’en rapporter la preuve.
Source : LexisNexis