Il résulte des articles L. 114-17 et R. 114-11 du Code de la sécurité sociale que peut notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la CAF, au titre de toute prestation servie par cette dernière, l’absence de déclaration d’un changement de situation justifiant le service des prestations.
Lorsqu’il est saisi d’un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme statue après avis de la commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l’estime établie, propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Source : La Semaine Juridique — Edition sociale n°51-52