La responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés ou par l’ONIAM dans le cadre d’une action récursoire, qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage.
Dans cette affaire, hospitalisé en raison de multiples pathologies, un patient a chuté la nuit alors qu’il se rendait aux toilettes. La chute ayant provoqué une fracture du col du fémur, le patient a été opéré mais a contracté deux infections nosocomiales ; les traitements qui lui ont été administrés n’ayant pas permis de traiter ces infections, le patient est décédé. Sa veuve et ses enfants ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à ce que les préjudices ayant résulté pour eux de son décès soient réparés par l’AP-HP ou, subsidiairement, par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal, constatant que le décès était imputable à des infections nosocomiales, a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation du préjudice moral des requérants ; il a, en revanche, rejeté les conclusions de la famille du patient et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine dirigées contre l’AP-HP. Par un arrêt du 26 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de l’ONIAM ainsi que les conclusions de la famille ; l’ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État casse l’arrêt de la cour administrative d’appel. Selon lui, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant la responsabilité de l’AP-HP alors qu’elle avait relevé que la fracture consécutive à la chute du patient, due à un défaut de surveillance du patient, avait rendu nécessaire l’intervention chirurgicale au cours de laquelle le patient avait contracté l’infection à staphylocoque. Pour la Haute juridiction, en ne permettant au patient, en dépit de son état, de ne bénéficier ni d’une assistance pour l’accomplissement de ses déplacements dans un espace qu’il ne connaissait pas ni d’un dispositif lui permettant de ne pas se déplacer pour satisfaire ses besoins, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Source : Actualités du Droit