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TRANSFERT D’ENTREPRISE : ATTENTION AUX CAPACITES FINANCIERES DU CESSIONNAIRE

Par un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation est venue rappeler le caractère d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail, selon lequel tout transfert d’une entité économique autonome implique le maintien des contrats de travail qui y sont attachés chez le nouvel employeur. La haute juridiction assure le respect de cette disposition en vérifiant notamment si les licenciements qui interviennent postérieurement au transfert ne sont pas frauduleux.

En l’espèce, une société avait cédé son activité de maintenance et de réparation moyennant le transfert des 297 salariés qui y étaient affectés. L’année suivante, la société cessionnaire était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Certains des salariés licenciés pour motif économique ensuite de la liquidation ont saisi la juridiction prud’homale, estimant ledit transfert et leur licenciement frauduleux.

La Cour de cassation rappelle que les juges du fond disposent d’une appréciation souveraine du caractère frauduleux du transfert d’entreprise. Or, ces derniers ont constaté que la société cédante avait cédé, en toute connaissance de cause, une activité à une société dont elle savait dès avant la vente qu’elle ne disposait pas des moyens indispensables au maintien des contrats de travail. Dès lors qu’avant même le transfert, le maintien des contrats de travail était économiquement compromis, les juges ont considéré que la cession avait été réalisée dans des conditions frauduleuses et que les licenciements pour motif économique opérés lors de la liquidation judiciaire étaient nuls. La Haute juridiction valide ce raisonnement. Dans une telle hypothèse, c’est à l’entreprise cédante qu’il revient d’indemniser les salariés licenciés frauduleusement par le cessionnaire.

  • Cass.soc. 19 mai 2016 n°15-13.603