Cet arrêt apporte trois précisions d’importance concernant le statut de salarié protégé, dans le contexte d’un transfert d’entreprise :
Le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, même lorsqu’il porte sur la totalité des emplois d’une même société, est nécessairement partiel lorsque cette société appartient à une unité économique et sociale (UES) uniquement dotée d’un comité d’entreprise. En effet, dès lors que cette société, membre de l’UES, n’est pas dotée d’un comité d’établissement propre, le transfert du contrat de travail du salarié titulaire d’un mandat de délégué syndical et de membre du comité d’entreprise doit être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
L’indemnité pour violation du statut protecteur (égale aux salaires restant dus jusqu’à la fin du mandat) n’est pas due au salarié protégé lorsque le transfert illicite de son contrat de travail, auprès d’une autre société membre de l’UES, ne l’a pas empêché de poursuivre l’exercice de ses mandats.
Il est possible de déroger par accord collectif au principe du transfert automatique du contrat de travail prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que l’accord prévoit une proposition de transfert dans une autre entité de l’UES, afin de permettre la poursuite du contrat de travail des salariés protégés au sein de l’UES, et que cette proposition est antérieure à la date d’effet de la cession.