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FACULTE LAISSEE A L’EMPLOYEUR DE REGULARISER LA PROCEDURE DE CONSULTATION DES DP EN MATIERE D’INAPTITUDE PROFESSIONNELLE

L’arrêt du 16 mars 2016 rendu par la chambre sociale de la cour de cassation adopte une position souple quant aux modalités de consultation des délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail/maladie professionnelle.

Pour mémoire, dans une telle situation, l’employeur est tenu de respecter la procédure prévue par le code du travail, à savoir :

  • la constatation de l’inaptitude du salarié par le médecin du travail, à l’issue de 2 visites espacées de 15 jours, ou d’une seule, lorsque ce dernier considère que le maintien du salarié à son poste représente un danger immédiat, ou lorsqu’une visite de préreprise a été organisée dans les 30 jours précédant l’examen pratiqué par le médecin du travail (article R.4624-31 du code du travail) ;
  • suivie de la consultation des délégués du personnel (article L.1226-10 du code du travail) ;
  • et enfin, l’information du salarié quant aux possibilités de reclassement.

Dans le présent arrêt, la cour de cassation précise que l’employeur qui n’a pas consulté les délégués du personnel avant de faire une offre de reclassement au salarié devenu physiquement inapte à son poste en raison d’un accident du travail peut réparer son erreur en reprenant la procédure (consultation des délégués du personnel puis nouvelle information du salarié sur les possibilités de son reclassement). En effet, elle précise qu’il importe peu qu’une première proposition de reclassement ait été effectuée avant la consultation des délégués du personnel, dès lors qu’une seconde proposition effective a été faite postérieurement à cette consultation. L’irrégularité de l’information initiale sur les possibilités de reclassement est donc sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que cette information a été renouvelée postérieurement à la consultation des délégués du personnel, conformément à la chronologie susvisée.

Si cet arrêt peut marquer un certain assouplissement de la jurisprudence en la matière, il convient de souligner qu’il n’a pas été publié au bulletin de la Haute cour. Il conviendra de suivre avec attention les prochains arrêts de la cour de cassation en la matière…

  • Cass. soc. 16 mars 2016, n°14-13.986