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Les fonds de pérennité peuvent désormais être créés

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite « Pacte », qui « ambitionne de donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois » a donné naissance au fonds de pérennisation (cf. Article 177), sorte de « fondation actionnaire » dont l’utilité est discutée (cf. https://www.delsolavocats.com/Fonds-de-perennite).

Le Décret n°2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité, publié le 8, précise le régime de ce nouvel organisme qui peut désormais être crée.

Le décret fixe la compétence de la préfecture du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège.

Il revient à cette dernière de transmettre, dans un délai d’un mois, les documents dont elle est le destinataire à la mission du Contrôle général économique et financier. Pour mémoire, le CGEFi exerce ses contrôles sous l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget. En 2019, le CGEFi a pris en charge le suivi de 22 fondations reconnues d’utilité publique afin de veiller notamment au respect des leurs statuts, de leurs budgets et de leurs comptes.

Tout comme pour les dispositions légales applicables aux fonds de pérennité, les mesures règlementaires sont fortement inspirées par celles applicables aux fonds de dotation, à l’exception du rôle du CGEFi qui n’intervient pas dans les fonds de dotation.

- Les formalités nécessaires à la création d’un fonds de pérennisation

Les formalités nécessaires à la création du fonds de pérennité sont précisées. Ainsi, les déclarations de création ou de modification du fonds doivent mentionner :

  • la date de la déclaration,
  • la dénomination du fonds,
  • l’objet et le siège du fonds,
  • sa durée de constitution,
  • la date de clôture de son exercice,
  • les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du Conseil d’administration et du comité de gestion.

La préfecture en délivre récépissé dans un délai de 5 jours.

Nota : A l’instar des associations et fonds de dotation, il incombe au fonds de pérennisation de faire connaître toutes modifications (modifications des informations citées dans la déclaration de création, modifications statutaires ou de leur annexe) dans un délai de trois mois à la préfecture.

. L’annexe aux statuts indique les titres et parts inaliénables ainsi que le pourcentage de capital et de droits de vote qu’ils représentent.
. La publication des statuts et annexes ainsi que toutes modifications apportées doivent être publiées sur le site internet de la Direction de l’Information légale et administrative.

- Le rapport d’activité est encadré

Le décret dispose que le rapport d’activité doit nécessairement comprendre :

1 - Un compte rendu de l’activité du fonds de pérennisation, tant sur son fonctionnement interne qu’externes.
2 - Un compte rendu de la gestion des titres ou des parts qui forment sa dotation ainsi que l’exercice des droits de vote et autres droits qui y sont attachés. Le rapport doit également indiquer l’utilisation de ressources par le fonds.
3 - Le cas échéant, une liste des œuvres ou missions d’intérêt général réalisées ou financées par le fonds avec la liste des bénéficiaires.

Le rapport d’activité, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à la préfecture dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.

En cas de dépassement des délais de communication ou en cas d’informations incomplètes le Contrôle Général économique et financier peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois.

- Les dysfonctionnements graves sont définis

Le IX de l’article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dispose qu’en cas de dysfonctionnement graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, le Contrôle Général économique et financier, après une mise en demeure infructueuse, peut décider, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

  • Constituent des dysfonctionnements graves :

1 - Le fait de consommer tout ou partie de sa dotation en violation des clauses statutaires ou en violation des dispositions du IV de l’article 177 ou encore le fait de disposer de ressources en violation avec l’objet statutaire du fonds.
2 - Le fait de ne pas nommer de commissaire aux comptes alors que les ressources du fonds dépassent 10.000 euros.
3 - Le fait pour le fonds de ne pas adresser les rapports d’activités à la préfecture durant deux exercices consécutifs malgré une mise en demeure.

  • Lorsque le CGEFI constate ou apprend qu’un dysfonctionnement grave affecte la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle met en demeure le fonds afin qu’il y remédie dans un délai de six mois.
  • Lorsque le CGEFI décide de saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de pérennité, elle notifie sa décision au conseil d’administration, aux CAC du fonds et au préfet de département. Le CGEFI procède à la publication de sa décision motivée au JO, aux frais du fonds.
  • En outre, le décret dispose que les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être mis à la disposition du CAC au moins 45 jours avant la date de la réunion du CA convoquée pour leur approbation.

- Les délais de la procédure avec le CAC sont révélés

Dans les hypothèses où le CAC repère un quelconque dysfonctionnement ou manquement, il doit adresser ses interrogations au fonds par LRAC.

  • Le conseil d’administration dispose de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour partager ses observations.
  • A défaut de réponse ou si les mesures prises lui paraissent insuffisantes, le CAC rédige un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration dont la copie est communiquée au comité de gestion et au CGEFI et ce, 15 jours à compter des réponses formulées par le conseil d’administration.

- La dissolution

Enfin, la dissolution d’un fonds de pérennité fait l’objet d’une publication. Elle incombe au conseil d’administration du fonds lors d’une dissolution judiciaire tandis qu’elle est de la responsabilité du liquidateur lors d’une dissolution judiciaire.