L’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux a été publiée au JO du 26 mars 2020.
Il nous a semblé intéressant de commenter cette ordonnance impactant notamment les établissements sociaux et médico-sociaux qui sont en première ligne dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.
Ainsi, le rapport au Président de la République indique qu’il s’agit, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté et de fluidifier les capacités de réponses à apporter en permettant de diversifier les publics accompagnés en situation d’urgence.
L’ordonnance vise à assouplir les conditions d’autorisation et de fonctionnement des établissements et services, notamment pour permettre l’accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile.
Concrètement un certain nombre de dérogations temporaires sont accordées aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et aux lieux de vie et d’accueil.
Les adaptations dérogatoires prévues par l’ordonnance sont décidées par le directeur de l’établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique. Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Si la sécurité des personnes n’est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l’autorité compétente peut à tout moment s’opposer à leur mise en œuvre ou les adapter.
Par ailleurs, l’ordonnance prévoit des adaptations en matière de financement et de procédure administrative, budgétaire et comptable.
Les dispositions prévues sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois au plus tard après la même date.
1) Les dérogations temporaires possibles
Les ESSMS et lieux de vie et d’accueil peuvent en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19, adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1 du CASF, en recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables, et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19
Les ESSMS peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée prévue pour les SAAD prestataires autorisés à intervenir auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 120 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie de covid-19.
Un certain nombre d’établissements sont autorisés à prendre en charge d’autres publics :
Par ailleurs, les établissements mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L.312-1 du CASF (voir article reproduit ci-dessous) qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 les personnes handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF (voir article reproduit ci-dessous) qu’ils rémunèrent à cet effet.
Les admissions dans les ESSMS et lieux de vie et d’accueil prises en application de ces adaptations dérogatoires peuvent être prononcées en l’absence d’une décision préalable d’orientation par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il peut être dérogé à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l’accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées.
2) Adaptations en matière de financement et de procédures administratives, budgétaires et comptables
En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des ESSMS n’est pas modifié. Pour la partie de financement des ESSMS qui ne relève pas de dotation ou de forfait global, la facturation est établie à terme mensuel échu sur la base de l’activité prévisionnelle, sans tenir compte de la sous-activité ou des fermetures temporaires résultant de l’épidémie de covid-19.
Les délais prévus dans les procédures administratives, budgétaires ou comptables relevant des droits et obligations des établissements sociaux et médico-sociaux fixés aux chapitres III, IV et V du titre Ier du livre III du même code, expirant à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, sont prorogés d’un délai supplémentaire de quatre mois.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-12 IV ter, L. 313-12-2 et L. 314-2 du même code, il n’est pas procédé en 2021 à la modulation des financements en fonction de l’activité constatée en 2020. Cette disposition, par exception, entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Par dérogation à l’article L. 243-4 du CASF, en cas de réduction ou de fermeture d’activité résultant de l’épidémie de covid-19, l’écart de financement entre le niveau en résultant et le niveau antérieur de la rémunération garantie des travailleurs handicapés est compensé par les aides au poste versées par l’Etat.
Pour mémoire : sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du CASF, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
5° Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.