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Quelles conséquences pour le traitement des demandes ?

Demandes d’autorisations, recours gracieux, réclamations indemnitaires, procédures administratives… Le ralentissement du fonctionnement des administrations, lié à l’état d’urgence sanitaire, interroge quant au traitement des demandes présentées par les usagers, dans la mesure où, en principe, le silence gardé par l’administration n’est pas neutre juridiquement, et vaut soit décision d’acceptation, soit décision de refus.

Pour éviter que des décisions administratives tacites ne naissent dans ces circonstances, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance :

« 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure :
a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naître ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice
 ».

Sur cette base, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, suspend les délais de procédure administrative :

« Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. »

Ce texte met donc en œuvre un moratoire général sur les délais applicables au traitement des demandes administratives entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant fixée au 23 mai 2020.

Concrètement, la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (sous réserve d’évolution) ne sera pas prise en compte dans le calcul des délais impartis aux autorités administratives pour statuer sur les demandes des administrés.

En application de l’article 2 de cette même ordonnance, les délais de recours arrivant à expiration pendant cette période sont également prorogés, sans pouvoir excéder un délai de deux mois.

En clair, pour les délais de recours arrivant à expiration après le 12 mars 2020, un nouveau délai recommencerait à courir à compter du 24 juin 2020 (sous réserve d’évolution), pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020 (sous réserve d’évolution).