Tarification : la notion d’établissement distinct
Constitue un établissement distinct, susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d’accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités. Dès lors qu’une société exploite, d’une part, un fonds de commerce de thalassothérapie, d’autre part, un fonds de commerce d’hôtellerie, situés à la même adresse mais dans des locaux distincts et sur la base de deux contrats de location gérance, ces établissements doivent être assujettis chacun à la tarification propre à leur activité.
Le changement de la qualification de la maladie professionnelle
La victime d’une maladie prise en charge au titre d’un tableau de maladies professionnelles peut, tant que la décision de la caisse n’est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu’elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention. N’a pas intérêt à demander une prise en charge au titre d’un tableau donné l’assuré dont la maladie est prise en charge au titre d’un autre tableau dès lors que ces deux tableaux, s’ils fixent de manière distincte la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, se rapportent aux mêmes maladies et fixent un même délai de prise en charge.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018