Si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières de maladie, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, la restitution de l’indu n’a pas le caractère d’une sanction et ne fait pas obstacle, dès lors, à l’application d’une pénalité financière.
Les indemnités journalières de maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l’assurée séjourne hors de France.
L’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Dès lors que la demande du salarié, tendant à ce que l’employeur soit condamné à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa rémunération, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, elle est, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire. La créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite.
Si l’Urssaf peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur. La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige.
Si l’agent de contrôle Urssaf a l’obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l’employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n’est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement.
Cass. 2e civ., 12-7-2018, n° 17-10327.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018