Selon le Conseil constitutionnel, les textes sur les délais de consultation du CE sont conformes à la Constitution.
Les articles L 2323-3, alinéa 4 et L 2323-4, dernier alinéa du Code du travail prévoient d’une part, qu’à l’expiration du délai qui lui est imparti, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; d’autre part, que la saisine du juge ne prolonge pas, en principe, le délai de consultation. Saisi par la chambre sociale de la Cour de cassation, le 6 juin dernier, d’une question prioritaire de constitutionnalité sur ces articles, le Conseil constitutionnel a jugé que l’encadrement des délais de consultation du comité d’entreprise institué par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 est conforme à la Constitution et que les éventuels dysfonctionnements de la justice en la matière est sans incidence sur cette conformité.