L’article L.2121-21 du CGCT prévoit que le conseil municipal délibère à scrutin secret lorsqu’un tiers des membres présents le réclame. La constitutionnalité de cette disposition était contestée au regard, d’une part, du principe de publicité des séances et des votes, et d’autre part, du droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Le Conseil constitutionnel considère qu’il n’existe aucun principe constitutionnel de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales, et que le droit de demander compte à tout agent public de son administration, prévu par l’article 15 de la Déclaration de 1789, n’est pas applicable aux règles d’organisation d’un scrutin. Il valide donc la constitutionnalité de l’article L.2121-21 précité (CC29 mai 2015, n° 2015-471 QPC).
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