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Le Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre de la tierce opposition en plein contentieux des ICPE

Lorsqu’il annule un refus d’autoriser une ICPE, le juge administratif, statuant en tant que juge du plein contentieux, peut accorder lui-même l’autorisation sollicitée.

Dans une telle hypothèse, la voie de la tierce opposition est ouverte au tiers qui justifierait d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’il ait à justifier d’un droit lésé. Ce tiers peut alors invoquer tout moyen à l’appui de sa tierce opposition.

Afin de limiter l’insécurité juridique pouvant résulter de ce dispositif, le Conseil d’Etat a précisé que le juge, ou a défaut le préfet, peut décider qu’un tel jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article R.512-39 du code de l’environnement. Ainsi, les tiers ne seront plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l’article R.514-3-1 du code de l’environnement (CE Avis 29 mai 2015, n°381560).

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