La lutte étant un sport potentiellement dangereux, elle soumet son entraîneur et l’association organisant l’entraînement à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée.
Lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association, un entraîneur encadre un jeu, appelé « survivor », consistant pour les participants à s’affronter successivement pour éliminer un à un les adversaires en les faisant tomber au sol. Au cours d’un des combats opposant deux lutteurs, l’un d’eux est grièvement blessé.
Pour la Cour de cassation, la lutte est un sport potentiellement dangereux. Elle rend donc nécessaire la fixation de règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives pouvant porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs. Compte tenu de la différence de gabarit existant entre les deux participants, 89 kilogrammes pour le premier et 65 kilogrammes pour le second, et de la différence de niveau technique, l’un pratiquant la lutte depuis trois ans et demi au jour de l’accident et l’autre depuis quatre mois, l’entraîneur était soumis à une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée.
L’entraîneur ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, que la saisie pratiquée par le lutteur adverse était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles, d’autant plus que la victime étant néophyte, n’avait pas la capacité d’adopter la réaction appropriée. Il aurait dû demander au lutteur de lâcher immédiatement son adversaire. Il a donc manqué à son obligation de sécurité renforcée, engageant la responsabilité contractuelle du club organisateur de l’entraînement.
à noter : La première chambre civile de la Cour de cassation avait déjà jugé que, s’agissant d’un sport dangereux, l’obligation de sécurité de moyens doit être appréciée « avec plus de rigueur » (Cass. 1e civ. 16-10-2001 n° 99-18.221, s’agissant du vol à voile) ou « avec d’autant plus de sévérité » (Cass. 1e civ. 29-11-1994 n° 92-11.332, s’agissant de vol en ULM).
Les juges du fond font ainsi peser une obligation de sécurité renforcée sur les associations organisant la pratique de sports tels l’aïkido (CA Amiens 12-1-2016 n° 13/04451), l’haltérophilie (CA Rennes 24-6-2015 n° 14/00513), le motocyclisme (CA Paris 24-4-2017 n° 14/24989), le parachutisme (CA Paris 6-2-2018 n° 16/18610) ou la plongée sous-marine (CA Rennes 20-5-2015 n° 14/00250).
Source : Editions Francis Lefebvre 2018