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LES RTT NON PRIS NE SONT PAS FORCEMENT DUS

L’arrêt du 31 mars 2016 rendu par la chambre sociale de la cour de cassation apporte une précision importante s’agissant des conditions d’ouverture du droit à indemnisation des jours de RTT non pris. En premier lieu, la cour précise, sans surprise, que lorsque l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail applicable le prévoit, les JRTT doivent être obligatoirement indemnisés par l’employeur.

Mais qu’en est-il lorsque cet accord indique que les JRTT sont pris sur proposition des salariés, après accord de la direction, et que, au contraire, les jours non pris à la date de rupture du contrat de travail ou en fin de période d’annualisation ne donnent lieu à aucune compensation ? Le salarié est-t-il dans l’impossibilité absolue d’obtenir une quelconque indemnisation du fait des JRTT non pris ?

C’est précisément la question dont était saisie la Haute juridiction. Selon cette dernière, l’indemnisation des JRTT non pris demeure possible, à la condition toutefois que le salarié soit en mesure de démontrer :

  • qu’il avait sollicité la prise de JRTT ;
  • qu’il n’a pas pu prendre lesdits jours du fait de l’employeur.

De par cet aménagement de la charge de la preuve, incombant au salarié, la cour de cassation précise ainsi que par principe, les JRTT ne sont pas dus. Ce n’est que lorsque le salarié démontre qu’il a sollicité la prise des jours litigieux, et qu’il n’a pas pu les prendre du fait de l’employeur qu’une indemnisation lui sera accordée. Si la preuve de la sollicitation ne semble pas apporter de difficulté, un doute subsiste quant aux hypothèses dans lesquelles la cour de cassation considérera que les JRTT n’ont pas été pris « du fait de l’employeur ». Est-ce le cas lorsque l’opposition de l’employeur à la prise de RTT est motivée par la désorganisation de l’entreprise ? Il conviendra de suivre avec attention les prochains arrêts de la Haute juridiction en la matière.

  • Cass soc 31 mars 2016 n°14-29.326