Une entreprise appartenant à un groupe qui notifie un licenciement économique sans préciser le niveau d’appréciation de ses difficultés répond-elle à son obligation légale lui imposant de motiver la lettre de licenciement ?
En d’autres termes, quel doit être le degré de précision du motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ?
La Cour de cassation, interrogée sur cette question, octroie une certaine latitude à l’employeur. Elle considère en effet que l’entreprise appartenant à un groupe peut ne pas mentionner le niveau d’appréciation de la cause économique du licenciement. En cas de contestation du salarié, il appartiendra à l’employeur de démontrer, d’une part, le périmètre d’appréciation retenu et, d’autre part, la réalité du motif invoqué.
La rédaction de la lettre de licenciement n’en reste pas moins rigoureuse. La Cour de cassation rappelle en effet l’objet de l’obligation légale de motivation, devant permettre au salarié d’être informé du motif de la rupture afin d’être en mesure de le contester, le cas échéant.
L’employeur doit donc énoncer de manière précise la cause économique du licenciement et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
De même, dans la mesure où cette lettre de licenciement « fixe les limites du litige quant aux motifs énoncés » comme le rappelle la Cour de cassation, cette décision ne semble pas remettre en cause la jurisprudence interdisant à l’employeur de substituer un motif économique à celui énoncé dans la lettre de licenciement.
Le motif économique doit donc être suffisamment travaillé et identifié préalablement à la notification de la rupture et énoncé dans la lettre de licenciement.