En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L.911-4 du CJA d’y procéder lui-même. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit des mesures d’exécution, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient obscures ou ambigües, en préciser la portée. Le cas échéant, il appartient aussi au juge d’édicter de nouvelles mesures, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs de la décision juridictionnelle à exécuter (CE 23 mars 2015 Commune de Saint-Eutrope-de-Born, n° 366813).