La loi relative à l’économie sociale et solidaire n°2014-856 du 31 juillet 2014 est entrée en vigueur le 2 août 2014 mais certaines de ses dispositions bénéficient d’une entrée en vigueur différée, dans l’attente de la publication de décrets.
Ce texte comporte :
(i) Des dispositions spécifiques au secteur de l’économie sociale et solidaire qui concernent notamment :
les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) et le statut des dirigeants de SCOP ;
les entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi ;
l’autorisation des opérations de coassurance entre organismes relevant de réglementations différentes (institutions de prévoyance, mutuelles, ou unions et entreprises d’assurance) et harmonisation des règles régissant ces organismes (étant précisé que ces dispositions d’appliquent aux seuls contrats conclus à compter de cette date) ;
la définition des entreprises pouvant bénéficier de l’agrément d’« entreprise solidaire d’utilité sociale » notamment pour la gestion des sommes affectées aux plans d’épargne salariale ;
la possibilité pour les fondations dotées de la personnalité morale d’au plus 9 salariés, d’utiliser le chèque emploi associatif ;
la possibilité pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) de conclure des contrats d’accompagnement dans l’emploi.
(ii) Des dispositions applicables au-delà du secteur de l’économie sociale et solidaire
l’information des salariés en cas de cession de PME
o Obligation d’information générale et périodique du personnel sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés
Dans les sociétés de moins de 250 salariés, l’employeur devra informer, au moins une fois tous les trois ans, son personnel sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés.
L’information dont le contenu devra être précisé par décret portera sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
o Obligation d’information des salariés en cas de projet de cession du fonds de commerce ou de la société, afin d’inciter les salariés à présenter une offre de reprise (applicable aux cessions conclues 3 moins au moins après la publication de la loi)
Dans les sociétés de moins de 250 salariés, l’employeur a désormais l’obligation d’informer les salariés en cas de projet de cession de l’entreprise, tel que défini par cette loi.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans celles de 50 à 249 salariés non dotées de représentant du personnel, les salariés sont informés du projet de cession au moins deux mois avant la cession, afin de leur permettre de présenter une offre de rachat.
Dans les PME de 50 salariés et plus ayant un comité d’entreprise ou des délégués du personnel, les salariés sont informés du projet de cession, au plus tard en même temps que l’employeur procède à l’information et la consultation des représentants du personnel.
Les salariés ainsi informés sont soumis à une obligation de discrétion concernant le projet de cession dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
La cession intervenue en méconnaissance de l’information du personnel dans les conditions prévues par la loi peut être annulée à la demande de tout salarié, étant précisé que l’action se prescrit par deux mois.
les sanctions associées au non-respect de l’obligation incombant aux grandes entreprises de rechercher un repreneur et d’associer le comité d’entreprise à cette démarche, en cas de projet de fermeture d’établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique
En application de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014, dite la loi « FLORANGE », les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins 1 000 salariés visés à l’article L. 1233-71 du Code du travail lorsqu’elles envisagent une fermeture d’établissement avec pour conséquence un projet de licenciement collectif pour motif économique ont l’obligation de rechercher un repreneur et d’associer à cette démarche le comité d’entreprise. Le dispositif de contrôle et de sanction prévu par le texte initial a été censuré par le conseil constitutionnel.
Afin de conférer une effectivité à l’obligation instaurée par la loi « FLORANGE », la présente loi prévoit qu’en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation de rechercher un repreneur et d’associer à cette recherche le comité d’entreprise :
l’autorité administrative peut refuser de valider l’accord collectif ou d’homologuer la décision unilatérale de l’employeur sur le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et la procédure consultative ;
l’autorité administrative peut solliciter de l’employeur le remboursement de certaines aides publiques qui lui ont été accordées.