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LUTTE CONTRE DUMPING SOCIAL : LE DETACHEMENT TRANSNATIONAL DAVANTAGE ENCADRE

La loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale est entrée en vigueur le 12 juillet 2014 (JO 11 juillet 2014). Elle renforce les obligations de déclaration de détachement, les responsabilités dans les chaînes de sous-traitance et durcit l’arsenal répressif en matière de travail illégal.

Aperçu des principales obligations imposées aux employeurs depuis le 12 juillet 2014 :

CONTROLE RENFORCE DU DETACHEMENT

La déclaration préalable au détachement est élevée au niveau législatif (C. trav., art. L. 1262-2-1 nouveau). L’employeur étranger doit désormais désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national (un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de désignation et les attributions de ce représentant).

Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit vérifier que son prestataire de services établi à l’étranger et détachant des salariés en France, s’est bien acquitté de ses obligations de déclaration et de désignation d’un représentant, quel que soit le montant du contrat (C. trav., art. L. 1262-4-1 nouveau).

En cas de manquement à ces obligations, l’employeur établi à l’étranger et le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage sont passibles d’une amende administrative d’au plus 2 000 € par salarié détaché (C. trav., art. L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 1264-3 nouveaux). Les modalités de mise en œuvre de cette sanction seront précisées par un décret en Conseil d’État.

L’entreprise qui accueille des salariés détachés doit annexer les déclarations de détachement à son registre unique du personnel (C. trav., art. L. 1221-15-1 nouveau). Le bilan social doit également mentionner le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis (C. trav., art. L. 2323-70 modifié).

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE POUR LE PAIEMENT DU SALAIRE MINIMUM ET OBLIGATION DE VIGILANCE

La loi institue un devoir d’injonction et d’information pesant sur le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, qui doit s’assurer du respect du paiement du salaire minimum dans la chaîne de sous-traitance (C. trav., art. L. 3245-2 nouveau).

En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage est tenu solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues (C. trav., art. L. 3245-2 nouveau).

La loi impose également au donneur d’ordre ou au maître d’ouvrage un devoir d’injonction et d’information en vue de faire respecter les droits fondamentaux des salariés d’un sous-traitant direct ou indirect (C. trav., art. L. 8281-1 nouveau), à peine de sanction (décret en Conseil d’État à venir).

 ELARGISSEMENT DE LA SOLIDARITÉ FINANCIÈRE EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULÉ

La loi étend le mécanisme de la solidarité financière prévu par l’article L. 8222-5 du Code du travail en cas de travail dissimulé à tous les cocontractants du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage.

Répression accrue du travail illégal

La loi crée de nouvelles sanctions pour certaines infractions de travail illégal (en particulier la diffusion sur Internet d’une liste noire des entreprises condamnées) et durcit aussi celles existantes.