La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 23 mai 2017 (n°15-24.507), que la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail, prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Cette solution, qui constitue désormais une jurisprudence constante, vient préciser les dispositions du Code du travail qui concernent la charge de la preuve en matière de durée du travail.
L’article L. 3171-4 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, c’est l’employeur qui doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
il en résulte que la charge de la preuve du nombre d’heures de travail accomplies n’incombe spécialement à aucune des parties mais qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires, afin que l’employeur puisse lui-même être en mesure d’y répondre.
La demande du salarié doit donc être étayée lorsque le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Cependant, ces règles ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, à savoir :
Pour toutes ces questions, la charge de la preuve incombe à l’employeur.