Le Conseil d’Etat est venu préciser l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.122-12 du code de l’environnement. Il est en principe tenu de faire droit aux demandes de suspension des décisions d’approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification en l’absence de l’évaluation environnementale prévue par l’article L.122-4 du même code.
Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Dans le second cas, il appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire (CE 19 juin 2015 Commune de Saint-Leu, n° 386291).